Decizia CEDO din 13 noiembrie 2012 în dosarul Mineriadei 13-15 iunie 1990

DECIZIA Curtii Europene pentru Drepturile Omului (CEDO) din 13 noiembrie 2012, in Dosarul Mineriadei 1990, cazul Anca Mocanu si altii v. Romania - (Requetes nos 10865/09, 45886/07 et 32431/08) Dosarul in cauza are la origine plângerile unor persoane fizice si juridice contra Statului Român , respectiv doamna Anca Mocanu (dosar nr. 10865/09) si domnul Marin Stoica (dosar nr. 32431/08), precum si domnul Teodor Maries in calitate de reprezentatnt juridic al Asociatiei '21 Decembrie 1989' Bucuresti (dosar nr. 45886/07), plângeri depuse la Curtea Europeana pentru Drepturile Omului (CEDO) la 13 iulie 2007, la 25 iunie 2008 si respectiv la 28 ianuarie 2009 in virtutea articolului 34 din Conventie privind drepturile si libertatile fundamentale ale omului. Textul orginal al Deciziei CEDO in limba franceza, il gasiti aici in format PDF : Download Romania a primit o noua condamnare la CEDO. Curtea Europeana a Drepturilor Omului a decis, marti, 13 noiembrie 2012, obligarea statului roman la plata a 30.000 de euro catre Anca Mocanu, al carui sot a fost ucis in timpul evenimentelor din 13 â€" 15 iunie 1990. Aceasta condamnare putea fi insa evitata daca dosarul 'Mineriadelor' ar fi fost solutionat pana acum, la peste 20 de ani de la sangeroasele evenimente. In schimb, asa cum se stie, cauza a fost blocata de fostul Procuror General al Romaniei Laura Codruta Kovesi si adjunctul acesteia Tiberiu Nitu, propus in prezent pentru functia de Procuror General al Romaniei, se arata intr-un articol aparut in LUMEA JUSTITIEI Mai jos prezentam partea finala din DECIZIA Curtii Europene pentru Drepturile Omului (CEDO) Strasbourg din 13 noiembrie 2012: A. La demande de satisfaction équitable de Mme Anca Mocanu 295. La Cour rappelle d’abord sa jurisprudence bien établie selon laquelle un arrêt constatant une violation entraine pour l’État défendeur l’obligation juridique au regard de la Convention de mettre un terme à la violation et d’en effacer les conséquences de manière à rétablir autant que faire se peut la situation antérieure à celle-ci. Les États contractants parties à une affaire sont en principe libres de choisir les moyens dont ils useront pour se conformer à un arrêt constatant une violation. Si la nature de la violation permet une restitutio in integrum, il incombe à l’État défendeur de la réaliser. Si, en revanche, le droit national ne permet pas ou ne permet qu’imparfaitement d’effacer les conséquences de la violation, l’article 41 habilite la Cour à accorder, s’il y a lieu, à la partie lésée la satisfaction qui lui semble appropriée (Sfrijan c. Roumanie, no 20366/04, § 44, 22 novembre 2007). Ainsi, par exemple, en cas de violation de l’article 6 de la Convention, l’application du principe restitutio in integrum implique que les requérants soient placés, le plus possible, dans une situation équivalant à celle dans laquelle ils se trouveraient s’il n’y avait pas eu manquement aux exigences de cette disposition (Sfrijan, précité, §§ 45-48). 296. Dans la présente affaire, la Cour rappelle qu’elle a conclu à la violation procédurale de l’article 2 de la Convention en raison de l’absence d’enquête effective au sujet du décès de l’époux de la requérante. Dès lors, l’État défendeur doit prendre les mesures nécessaires pour accélérer les investigations concernant le meurtre de M. Velicu-Valentin Mocanu afin de rendre une décision qui soit conforme aux exigences de la Convention (Association « 21 Décembre 1989 » et autres, précité, § 202). 297. La requérante réclame 200 000 euros (EUR) au titre du préjudice moral qu’elle aurait subi en raison de la durée excessive de l’enquête concernant le meurtre de son époux. Elle expose que, après le meurtre de son époux, alors qu’il était agé de 22 ans et elle-même de 20, elle s’est retrouvée seule avec leurs deux enfants agés l’un de 2 ans et l’autre de quelques mois. Elle dit que, pendant les vingt ans qui ont suivi, lors desquels elle aurait attendu l’aboutissement de l’enquête et l’établissement des responsables du meurtre de son époux, elle a dû subvenir à ses besoins et à ceux des ses enfants en travaillant comme femme de ménage et en endurant des conditions de vie particulièrement misérables. 298. Elle demande en outre 100 000 EUR pour préjudice matériel, sans expliquer en quoi celui-ci consiste. 299. Le Gouvernement estime que ces demandes de satisfaction équitable sont excessives et non justifiées et invite la Cour à les rejeter. 300. La Cour n’aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué et rejette cette demande. 301. En revanche, elle estime qu’il y a lieu d’octroyer une satisfaction équitable en raison du fait que les autorités nationales n’ont pas traité le dossier concernant le décès par balle de l’époux de la requérante avec le niveau de diligence requis par l’article 2 de la Convention. Sur la base des éléments dont elle dispose, notamment le fait que l’enquête est toujours pendante, la Cour estime que la violation de l’article 2 dans son volet procédural a causé à l’intéressée un important préjudice moral en la plaçant dans une situation de détresse et de frustration. Statuant en équité, elle alloue à ce titre 30 000 EUR à la requérante. B. L’association requérante 302. L’association requérante n’a pas présenté de demande de satisfaction équitable dans le délai imparti à cette fin. C. Frais et dépens 303. Les requérants n’ont pas formulé de demande de remboursement des frais et dépens. D. Intérêts moratoires 304. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage. PAR CES MOTIFS, LA COUR 1. Décide, à l’unanimité, de joindre les requêtes ; 2. Déclare, à l’unanimité, les requêtes recevables quant aux griefs tirés de l’article 2 de la Convention, pour ce qui est de la requérante Anca Mocanu, de l’article 3 de la Convention pour ce qui est du requérant Marin Stoica et de l’article 6 § 1 de la Convention pour ce qui est de l’association requérante, et irrecevables pour le surplus ; 3. Dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 2 de la Convention sous son volet procédural pour ce qui est de la requérante Anca Mocanu ; 4. Dit, par cinq voix contre deux, qu’il n’y a pas eu violation de l’article 3 de la Convention pour ce qui est du requérant Marin Stoica ; 5. Dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention pour ce qui est de l’association requérante ; 6. Dit, à l’unanimité, qu’il n’y a pas lieu d’examiner le grief tiré de l’article 34 de la Convention ; 7. Dit, à l’unanimité, a) que l’État défendeur doit verser à la requérante Anca Mocanu, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 30 000 EUR (trente mille euros), à convertir en la monnaie nationale de l’État défendeur au taux applicable à la date du règlement, pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ; b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ; 8. Rejette, par cinq voix contre deux, la demande de satisfaction équitable pour le surplus. Fait en français, puis communiqué par écrit le 13 novembre 2012, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement. Santiago Quesada       Josep Casadevall Greffier         Président
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